La CEE-ONU (Commission économique des Nations Unies pour l'Europe) sur le TMD (Transport des marchandises dangereuses) a publié la 23e version révisée du Règlement type pour les recommandations sur le transport des marchandises dangereuses. Une nouvelle version révisée du Règlement type est publiée tous les deux ans. Par rapport à la version 22, la batterie présente les modifications suivantes :
Le chapitre 2.9.2 Affectation à la classe 9 est ajouté
3551 BATTERIES SODIUM-ION à électrolyte organique
3552 BATTERIES SODIUM-ION CONTENUES DANS UN EOUIPEMENT Ou BATTERIES SODIUM-ION EMBALLÉES AVEC UN EOUIPEMENT, à électrolyte organique
3556 VÉHICULE, ALIMENTÉ PAR BATTERIE LITHIUM-ION
3557 VÉHICULE, ALIMENTÉ PAR BATTERIE AU LITHIUM MÉTAL
3558 VÉHICULE, ALIMENTÉ PAR BATTERIE SODIUM-ION
Le chapitre 2.9.5 Batteries sodium-ion est ajouté
Piles et batteries, cellules et batteries contenues dans un équipement, ou cellules et batteries emballées avec un équipement contenant des ions sodium, qui sont un système électrochimique rechargeable dans lequel les électrodes positive et négative sont toutes deux des composés d'intercalation ou d'insertion, construits sans sodium métallique (ou alliage de sodium). ) dans l'une ou l'autre des électrodes et avec un composé organique non aqueux comme électrolyte, doit être affecté aux Nos ONU 3551 ou 3552, selon le cas.
Remarque : Le sodium intercalé existe sous une forme ionique ou quasi-atomique dans le réseau du matériau de l'électrode.
Ils peuvent être transportés sous ces entrées s'ils satisfont aux dispositions suivantes :
a) Chaque pile ou batterie est du type éprouvé pour satisfaire aux exigences des essais applicables du Manuel d'essais et de critères, partie III, sous-section 38.3.
b) Chaque pile et batterie intègre un dispositif de ventilation de sécurité ou est conçue pour empêcher une rupture violente dans des conditions normalement rencontrées pendant le transport ;
c) Chaque cellule et batterie est équipée d'un moyen efficace pour éviter les courts-circuits externes ;
d) Chaque batterie contenant des cellules ou une série de cellules connectées en parallèle est équipée de moyens efficaces nécessaires pour empêcher un flux de courant inverse dangereux (par exemple, diodes, fusibles, etc.) ;
e) Les piles et batteries doivent être fabriquées dans le cadre d'un programme de gestion de la qualité tel que prescrit sous 2.9.4 (e) (i) à (ix) ;
f) Les fabricants et les distributeurs ultérieurs de piles ou de batteries doivent mettre à disposition le résumé des tests comme spécifié dans le Manuel d'essais et de critères, partie III, sous-section 38.3, paragraphe 38.3.5.
La liste des marchandises dangereuses est ajoutée
Les dispositions particulières correspondant aux BATTERIES SODIUM-ION 3551 à électrolyte organique sont 188/230/310/348/360/376/377/384/400/401, et les guides d'emballage correspondants sont P903/P908/P909/P910/P911/LP903. /LP904/LP905/LP906.
Les dispositions particulières correspondant aux 3552 BATTERIES SODIUM-ION CONTENUES DANS UN EOUIPEMENT ou BATTERIES SODIUM-ION EMBALLÉES AVEC UN EOUIPEMENT, à électrolyte organique sont P903/P908/P909/P910/P911/LP903/LP904/LP905/LP906, et les guides d'emballage correspondants sont P903/P908. /P909/P910/P911/LP903/LP904/LP905/LP906.
Les dispositions particulières correspondant au 3556 VÉHICULE, ALIMENTÉ PAR BATTERIE LITHIUM ION sont 384/388/405, et le guide d'emballage correspondant est P912.
Les dispositions particulières correspondant au 3557 VÉHICULE, ALIMENTÉ PAR BATTERIE LITHIUM MÉTAL sont 384/388/405, et le guide d'emballage correspondant est P912.
Les dispositions particulières correspondant au 3558 VÉHICULE, ALIMENTÉ PAR BATTERIE SODIUM-ION sont 384/388/404/405, et le guide d'emballage correspondant est P912.
Des dispositions particulières applicables à certains articles ou substances sont ajoutées
400 :Les piles et batteries sodium-ion et les piles et batteries sodium-ion contenues dans ou emballées avec un équipement, préparées et présentées pour le transport, ne sont pas soumises aux autres dispositions du présent règlement si elles satisfont aux conditions suivantes :
a) La pile ou la batterie est court-circuitée, de telle sorte qu'elle ne contient pas d'énergie électrique. Le court-circuit de la pile ou de la batterie doit être facilement vérifiable (par exemple, jeu de barres entre les bornes) :
b) Chaque pile ou batterie répond aux dispositions de 2.9.5 (a), (b), (d), (e) et (f) ;
c) Chaque colis doit être marqué conformément au 5.2.1.9 ;
d) Sauf lorsque des piles ou des batteries sont installées dans un équipement, chaque colis doit être capable de résister à un essai de chute de 1,2 m dans n'importe quelle orientation sans endommager les piles ou les batteries qu'il contient, sans déplacer le contenu de manière à permettre à une batterie de l'autre (ou cellule à cellule) avec contact et sans libération du contenu ;
e) Les piles et batteries, lorsqu'elles sont installées dans un équipement, doivent être protégées contre tout dommage. Lorsque les batteries sont installées dans un équipement, celui-ci doit être emballé dans des emballages extérieurs solides construits dans un matériau approprié, de résistance et de conception adéquates par rapport à la capacité de l'emballage et à son utilisation prévue, à moins que la batterie ne bénéficie d'une protection équivalente de la part de l'équipement dans lequel elle est contenue. ;
f) Chaque élément, y compris lorsqu'il s'agit d'un composant d'une batterie, ne doit contenir que des marchandises dangereuses dont le transport est autorisé conformément aux dispositions du chapitre 3.4 et dans une quantité n'excédant pas la quantité spécifiée à la colonne 7a du Tableau des marchandises dangereuses. Liste du chapitre 3.2.
401 :Les piles et batteries sodium-ion à électrolyte organique doivent être transportées sous les numéros ONU 3551 ou 3552, selon le cas. Les piles et batteries sodium-ion à électrolyte alcalin aqueux doivent être transportées sous la catégorie UN 2795 BATTERIES, REMPLIES HUMIDES DE stockage électrique ALCALIN.
404 :Les véhicules alimentés par des batteries sodium-ion, ne contenant aucune autre marchandise dangereuse, ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent règlement. Si la batterie est court-circuitée de telle sorte qu'elle ne contient pas d'énergie électrique, le court-circuit de la batterie doit être facilement vérifiable (par exemple, jeu de barres entre les bornes).
405 : Les véhicules ne sont pas soumis aux exigences de marquage ou d'étiquetage du chapitre 5.2 lorsqu'ils ne sont pas entièrement enfermés dans des emballages, caisses ou autres moyens empêchant une identification aisée.
Le chapitre 4.1.4 La liste des instructions d'emballage est ajouté
Le véhicule doit être arrimé dans un emballage extérieur solide et rigide, construit dans un matériau approprié, et d'une résistance et d'une conception adéquates par rapport à la capacité de l'emballage et à son utilisation prévue. Il doit être construit de manière à empêcher tout fonctionnement accidentel pendant le transport. Les emballages ne doivent pas nécessairement satisfaire aux exigences du 4.1.1.3. Le véhicule doit être sécurisé par des moyens capables de retenir le véhicule dans l'emballage extérieur afin d'empêcher tout mouvement pendant le transport qui modifierait l'orientation ou endommagerait la batterie du véhicule. Les véhicules transportés dans un emballage peuvent avoir certaines parties du véhicule. , autre que la batterie, détachée de son châssis pour rentrer dans l'emballage.
NOTA : Les emballages peuvent dépasser une masse nette de 400 kg (voir 4. 1.3.3). Véhicules d'une masse nette individuelle de 30 kg ou plus :
a) peut être chargé dans des caisses ou fixé sur des palettes ;
b) peut être transporté sans emballage à condition que le véhicule soit capable de rester debout pendant le transport sans support supplémentaire et que le véhicule fournisse une protection adéquate à la batterie afin qu'aucun dommage à la batterie ne puisse survenir ; ou
c) lorsque les véhicules risquent de basculer pendant le transport (par exemple les motocyclettes), ils peuvent être transportés non emballés dans une unité de transport de marchandises équipée de moyens empêchant le basculement pendant le transport, par exemple en utilisant des renforts, des cadres ou des rayonnages.
Heure de publication : 09 novembre 2023